Déontologie: propositions de loi exigeant un casier judiciaire vierge pour tous les candidats aux élections

Déontologie: propositions de loi exigeant un casier judiciaire vierge pour tous les candidats aux élections

Toujours à la pointe en matière de déontologie de la vie publique, la majorité socialiste de l’Assemblée nationale a déposé deux propositions de loi exigeant un casier judiciaire vierge pour être candidat aux élections présidentielles, législatives et sénatoriales ainsi qu’aux élections locales.

Il s’agit de la proposition de loi organique visant à instaurer une obligation de casier judiciaire vierge pour les candidats à une élection présidentielle, législative ou sénatoriale et de la proposition de loi visant à instaurer une obligation de casier judiciaire vierge pour les candidats à une élection locale.

Comment peut-on admettre qu’une personne condamnée, par exemple, pour une infraction fiscale, à l’heure où l’on demande tellement d’efforts aux française en la matière, puisse briguer un mandat et représenter la Nation en toute impunité ? Par conséquent, il apparaît aujourd’hui anachronique qu’une exigence de probité ne soit pas imposée à toute candidature.

Conformément à plusieurs engagements pris auprès des citoyens durant le quinquennat et une attente forte de l’opinion publique en la matière, le groupe socialiste a décidé une fois encore de s’engager dans le développement de la déontologie de la vie publique, l’assainissement des comportements politiques et l’exigence d’exemplarité des élus. Les deux textes, ont pour objet d’imposer l’absence de condamnation d’une personne comme nouvelle condition d’éligibilité, quel que soit le mandat visé. Il s’agit, en partie, d’aligner ce qui existe pour de nombreux fonctionnaires au service de l’État et de l’intérêt général comme le sont les élus.

D’une part, seule une personne intègre peut prétendre être élu par les citoyens et, d’autre part, l’obtention d’un mandat électoral ne doit plus être utilisée dans le but de se protéger, voire de se soustraire, de toute condamnation par le juge.

Pour mémoire : les règles relatives au casier judiciaire sont fixées par les articles 768 et suivants du code de procédure pénale

Il existe trois bulletins du casier judiciaire, chacun accessible à un nombre de personnes limité. Les autorités de police et judiciaire ont accès au  bulletin numéro un du casier judiciaire (B1) ; L’administration saisie de demandes d'emplois publics, de propositions relatives à des distinctions honorifiques, de demandes d'agrément (collectivités territoriales, services de l’état, entreprises publiques…) ou de certains organismes publics ou privés accèdent au bulletin numéro deux du casier judiciaire (B2) ; Ce casier présente une importance particulière quant à l’accès à certaines professions réglementées ou pour l'octroi de visa notamment. ; La personne concernée accède au bulletin numéro trois du casier judiciaire (B3).

Désormais, pour se porter candidat, le bulletin n° 2 (B2) du casier judiciaire devra être exempt de condamnation incompatible avec l’exercice du mandat. Les infractions considérées comme incompatibles sont énumérées par les différents textes (les infractions d’atteintes à la personne humaine limitativement énumérées, celles traduisant un manquement au devoir de probité, les infractions de corruption et trafic d’influence énumérées, de recel ou blanchiment, les infractions fiscales...).

La proposition de loi organique propose, par ailleurs, que le Conseil constitutionnel vérifie que le B2 du casier judiciaire est exempt de condamnation incompatible avec l’exercice du mandat. Cette disposition est logique dans la mesure où le Conseil est le juge des élections présidentielles

Enfin, il est à noter que les règles de droit commun relatives à l’effacement des inscriptions au casier judiciaire demeurent applicables.  Si la probité doit être exigée, il faut aussi admettre un droit à l’oubli lorsqu’une personne a démontré, pendant une certaine durée, qu’elle est devenue honnête et s’engage sincèrement pour l’intérêt général.

Pour mémoire : deux types de réhabilitations existent :

La réhabilitation judiciaire : articles 798 et suivants du code de procédure pénale

La réhabilitation légale : articles 133-12 et suivants du code pénal. Plus spécifiquement, l’article 133-16-1 du code pénal dispose que « si la personne a été condamnée par une juridiction pénale d'un Etat membre de l'Union européenne à une des peines suivantes, la réhabilitation n'est susceptible de produire ses effets sur les condamnations françaises antérieures qu'à l'issue des délais ci-après déterminés :

1° Lorsque la peine prononcée est une sanction pécuniaire, qu'à partir de l'effacement de cette condamnation ou de l'écoulement d'un délai de trois ans à compter de son prononcé ;

2° Lorsque la peine prononcée est une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, qu'à partir de l'effacement de cette condamnation ou de l'écoulement d'un délai de dix ans à compter de son prononcé ;

3° Lorsque la peine prononcée est une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à dix ans, qu'à partir de l'effacement de cette condamnation ou de l'écoulement d'un délai de quarante ans à compter de son prononcé ;

4° Lorsque la personne a été condamnée à une peine autre que celles définies aux 1° à 3°, qu'à partir de l'effacement de cette condamnation ou de l'écoulement d'un délai de cinq ans à compter de son prononcé ».

L’effacement du casier judiciaire est la conséquence de la réhabilitation.

Par ailleurs, l'effacement anticipé des condamnations des bulletins n°2 et/ou n°3 du casier judiciaire peut être demandé. Les condamnations du bulletin n°1 ne peuvent être effacées que par la procédure de réhabilitation judiciaire qui est accordée de manière exceptionnelle.

L'effacement de condamnations n'est pas possible pour les condamnations pour certains crimes et délits graves : meurtre ou d'assassinat commis avec tortures ou actes de barbarie, proxénétisme à l'égard d'un mineur, recours à la prostitution d'un mineur, agression sexuelle ou viol sur un majeur ou un mineur.

 

 

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