#Protection de l'enfance

Ma question écrite sur les modalités de placement de l'enfance en danger

Ma question écrite sur les modalités de placement de l'enfance en danger
Créateur : hoozone | Crédits : Getty Images

La protection de l'enfance est un sujet sur lequel je suis très investie en tant que législateur. J'ai saisi ici le ministre sur la question des modalités de placement de l'enfance en danger, et plus particulièrement sur la séparation des fratries et la présence de l’avocat auprès de l’enfant en assistance éducative. 

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Question n° 37-00056 - en attente de publication au Journal Officiel

"Mme Cécile Untermaier attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur les modalités de placement de l'enfance en danger. Les articles 375 à 375-9 du code civil consacrent les mesures de l'assistance éducative, lesquelles sont prises « si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises. ». Au titre des deux premiers alinéas de l'article 375-1 du code civil, « le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative. Il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant. ». Et, selon l'alinéa 3 de l'article 375-7, « le lieu d'accueil de l'enfant doit être recherché dans l'intérêt de celui-ci et afin de faciliter l'exercice du droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien de ses liens avec ses frères et soeurs. L'enfant est accueilli avec ses frères et soeurs en application de l'article 371-5, sauf si son intérêt commande une autre solution. ». Or, dans certains cas, le juge qui décide du placement des enfants d'une fratrie, ne se prononce pas sur la nécessité de garder les frères et soeurs ensemble, dans leur nouveau milieu d'accueil, conduisant à des situations dramatiques de séparation de fratries, déjà marquées par un passif familial très compliqué, contredisant ainsi l'article 375-7 du code civil. Pourtant, « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ». Tels sont les mots de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE), texte contraignant adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989, signé et ratifié par la France en 1990 et qui oblige donc le pays. L'intérêt supérieur est entendu comme la prise en compte du point de vue de l'enfant dans toutes les décisions le concernant, dans l'objectif de préserver son bien être et son droit au développement dans un environnement favorable à sa santé mentale et physique. Cet objectif implique donc de préserver autant que possible les éléments de l'environnement initial concourant à la stabilité de l'enfant, afin que celui-ci ne soit pas dépourvu de ses repères rassurants. L'avocat, dont nous voudrions la présence obligatoire auprès de l'enfant en danger, insiste sur cette exigence qui n'apparait pourtant pas toujours dans le jugement rendu. Le prononcé par le juge du maintien des liens de la fratrie, dès lors que ceux-ci ne présentent pas de menace, est donc essentiel et devrait être systématique, quel qu'en soit le sens donné. L'orientation ainsi rappelée contraint les services de l'ASE à un même lieu d'accueil lorsqu'il est disponible et rassure l'entourage de l'enfant. Aussi, elle lui demande si une mesure d'ordre législatif ou réglementaire, est envisagée par le Gouvernement, pour imposer que cette question apparaisse clairement dans la décision du juge."

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Ces situations graves relatives au placement de l’enfance en danger confirment l’extrême pertinence de la présence de l’avocat auprès de l’enfant en assistance éducative afin de faire valoir ses droits. Tel est l’objet de la proposition de loi n°1035 que j’ai déposée en avril dernier avec les membres du groupe Socialistes et Apparentés.

A ce jour, sa présence n’est toujours pas garantie. L’article 375‑1 du code civil laisse à la discrétion du juge le pouvoir de dire si l’intérêt de l’enfant exige ou non la présence d’un avocat à ses côtés, et de demander au bâtonnier la désignation d’un avocat lorsque l’enfant est capable de discernement ou d’un administrateur ad hoc pour l’enfant non capable de discernement. Cette simple possibilité laissée au juge n’est pas suffisante et l’enfant se retrouve encore dans de trop nombreuses situations sans avocat.

À raison du caractère vulnérable de ce dernier, il doit pouvoir être soutenu dans l’expression de sa parole et de ses besoins fondamentaux. Aussi, la solution la plus protectrice demeure la présence de l’avocat en assistance éducative pour tous les enfants, quel que soit leur âge, leur degré de discernement et la difficulté juridique à laquelle ils sont confrontés. J'ai donc également adressé un courrier au minsitre de la Justice à ce sujet.

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