Intervention de Cécile Untermaier sur le projet de loi sur le harcèlement sexuel

Monsieur le président,

Mesdames, Messieurs les ministres,

Mes chers collègues,
Le délit de harcèlement sexuel  a été introduit dans notre droit avec la loi du 2 novembre 1992 et a même connu  une évolution substantielle avec la loi du 17 janvier 2002 dite de modernisation sociale qui a élargi son champ d'application au delà des relations de travail.
 
Mais, ce délit a été  rayé du code pénal par la décision  du Conseil Constitutionnel du 4 mai 2012, à raison de son  libellé évasif contraire aux principes de la légalité des délits et des peines et de clarté de la loi.
Il en est résulté un vide juridique justifiant une nouvelle législation de toute urgence.
Il nous appartient aujourd'hui de voter la définition de ce qui relève du harcèlement sexuel afin de ne pas le confondre avec une agression sexuelle, sanctionnée plus sévèrement ou  une simple attitude de séduction...
1- J'ai tenu, à ce sujet, la semaine dernière, dans ma circonscription, en Saône-et-Loire, près de Chalon-sur-Saône, conformément à mes engagements de campagne, une réunion, un atelier législatif citoyen. (ALC 4). Il s'agit, sur les projets ou propositions de loi particulièrement importants et sur lesquels je m'investis, de rassembler le public, les citoyens "ordinaires", et des personnes  particulièrement concernées par leur profession ou leur engagement associatif ou autre. En l' occurrence, a participé, l'association L'Ecluse gérant un  centre d'hébergement et de réinsertion sociale, pour les femmes avec enfants, victimes de violences.  
De cet échange, il est ressorti déjà des réflexions ou remarques que l'on a retrouvé dans nos travaux ainsi que ceux du Sénat. Comme par exemple, les difficultés d'apporter la preuve des faits de harcèlement... la solitude... les discriminations rarement combattues.
Au delà de ces observations, deux points apparaissent clairement :
a)- D'abord, un réel intérêt pour le projet et l'idée d'un renforcement de la répression du harcèlement sexuel. On voyait clairement aux propos entendus, propos qui d'ailleurs ne provenaient pas seulement d'intervenantes, que ces pratiques sont réellement perçues comme intolérables. Et que leur sanction correspond à une tendance lourde de notre société qui ne s'accommode plus de ces comportements qui portent atteinte à la dignité des êtres humains et en particulier des femmes. 
b)- Une attente forte de la  vertu dissuasive de ladite loi, d'autant plus que la procédure contentieuse est particulièrement incertaine, difficile au regard de la charge de la preuve, longue, douloureuse.  
La définition claire apportée au délit de harcèlement sexuel apparaît comme  permettant à la victime comme à l'auteur de l'infraction d'identifier  les faits de harcèlement sexuel  et leur caractère punissable.
Elle permet aussi, dans les entreprises, aux délégués du personnel,  de jouer pleinement leur rôle comme relais auprès de l'administration ou comme modérateurs susceptibles de mettre un terme à un harcèlement avant l' action en justice.
2-A cet effet et  pour donner à ce texte de loi toute sa force dissuasive, il me semble utile de prévoir dans le dispositif législatif que nous examinons une obligation d'affichage d'extraits significatifs de la loi sur le lieu de travail.
Certes on dira qu'une telle obligation n'est pas la panacée qui permettra de supprimer toutes les difficultés  que la législation sur le harcèlement rencontre.  Il s'agit d'une technique somme toute assez banale puisqu'elle est appliquée dans des cadres juridiques aussi divers que le Code électoral, le Code des débits de boisson, les parcs nationaux et les réserves naturelle. On pourrait objecter encore qu'à l'heure de la révolution des techniques de communication, ce procédé classique de l'affichage parait bien vieillot.
Cependant il ne manque pas de vertus. Sur le plan pédagogique, il rappelle à ceux qui seraient tentés d'enfreindre la loi que l'infraction de harcèlement existe et qu'elle est punissable.
L'affichage présente aussi l'avantage de montrer d'une manière tangible, concrète, bref visible, l'existence de la loi.
Il n'est pas exclusif des campagnes de sensibilisation que prévoit le gouvernement et de toute autre mesure, telle que la mise en place d'un observatoire des violences.
Telles sont les observations recueillies dont je tenais à vous faire part, elle font l'objet d'un amendement relatif à l'obligation d'affichage que nous aurons  l'honneur de vous soumettre dans la suite des débats.

Cécile Untermaier
Députée de Saône-et-Loire
 
Projet d'amendement : obligation d'affichage
 
Article 3
 
Après l'alinéa 9 de cet article, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
 
3°ter- I Après l'article L.1152-4 du code du travail insérer un nouvel article L.1152-4-1, ainsi rédigé :
 
"Art L.1152-4-1.- Le texte de l'article 222-33-2 du code pénal est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou la porte des locaux où se fait l'embauche. "
II- Après l'article L.1153-5 du code du travail insérer un  nouvel article L.1153-5-1 ainsi rédigé :
" Article L.1153-5-1 .- Le texte de l' article 222-33 3du Code pénal est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou la porte où se fait l'embauche. "


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