Mesures de sûreté à l'encontre des terroristes: discussion du rapport de la CMP

Mesures de sûreté à l'encontre des terroristes: discussion du rapport de la CMP

Monsieur le président,

Monsieur le ministre de la justice

Madame la rapporteure,

Mes chères et chers collègues,

Ce texte entend faire face à la nouvelle menace que pourrait constituer la libération en 2020 d’une quarantaine de personnes actuellement détenus pour faits de terrorisme.

Il signe un double constat :

- D’une part, que le temps de l’incarcération ne permet pas assez de lutter contre la récidive ou la réitération.

- D’autre part, que les multiples dispositifs legislatifs existants ne permettraient pas de répondre à cette préoccupation qui est  la notre que de s’assurer que le condamné en sortie de prison est en capacité de se réinsérer dans la société. Le refus des sorties sèches au cœur de la loi de 2016 est au cœur du débat.

Sur le premier point et la lutte contre la récidive. C’est l’orientation prioritaire qui doit être donnée à la peine et ce texte qui donne des armes à son issue, ne doit pas signifier l’abandon de cette ambition. La mesure de sureté ne doit intervenir que dans un cheminement long et puissant de réinsertion qui a échoué. Mais encore faut-il pour cela avoir les moyens humains et budgétaires et une régulation carcérale.

Sur le deuxième point et le vide juridique que justifierait ce texte :

1) La loi de 2016 contre le terrorisme a prévu le suivi socio-judiciaire lors de la condamnation. C’est la voie qu’il faut privilégier. Elle est prononcée au moment des faits, à raison des faits et elle conclut à la nécessité de parfaire la peine de ce suivi socio-judiciaire. Elle répond à cette préoccupation d’un nécessaire accompagnement pouvant aller à une restriction de libertés, en sortie de prison. Mais elle ne peut s’appliquer aux quelques 150 détenus condamnés avant la promulgation de cette loi.

L’article 2 du présent texte est constitué de l’amendement que nous avions déposé en première lecture en séance publique et qui renforce cette orientation vers le suivi socio-judiciaire.  Avec cet article, le juge aura obligation de motiver son refus de prononcer le complément de peine d’un suivi socio-judiciaire. Désormais, les auteurs de délits et de crimes terroristes dont la gravité est avérée, feront donc l’objet de mesures de suivi socio-judiciaire dont le contenu pourra être adapté en fin de peine

Depuis 2016, les personnes condamnées pour acte de terrorisme (autre que les délits en lien avec la provocation au terrorisme ou son apologie) ne bénéficient d'aucun crédit de réduction de peine. Il s’agit là d’une erreur que nous avons commise.  Exclure la réduction de peine aux personnes condamnées pour acte de terrorisme ne permet pas, à mon sens, d'organiser au mieux la fin de peine et éviter la sortie sèche. Nous devons revenir sur ce point et ainsi parfaire l’équilibre de ces dispositifs au regard des exigences constitutionnelles que nous interrogeons.

2) La loi SILT de 2017 comporte des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance dont le caractère provisoire avait été acté dans la loi, à raison précisément de leur caractère possiblement attentatoire aux libertés individuelles. Il s’agit là de mesures administratives sans aide à la réinsertion et interrogées par nous tous parce qu’elles ne sont pas prononcées par le juge judiciaire.

Ce texte tente donc de répondre à la situation anxiogène de la remise en liberté d’un individu, lequel en fin de peine, présenterait un comportement inquiétant laissant penser à un risque sérieux de récidive de commission d’actes de terrorisme. Peuvent être décidées des mesures de surveillance, fortement restrictives de liberté, mais cette fois prononcées par un juge, après débat contradictoire et présence de l’avocat.

Trois observations :

1- Une particulière dangerosité peut justifier une surveillance. C’est d’ailleurs le cas dans notre droit. Une surveillance transparente décidée en présence de l’avocat, avec un appel possible, ne peut être assimilée à une mesure de rétention de sûreté qui remplace, comme le disait si bien Badinter, l’homme coupable par l’homme dangereux devant notre justice.  

Sans dogmatisme, au regard du travail que nous avions mené à ce sujet dans le cadre de la loi de 2016, ces mesures de suretés apparaissent pour nous comme des alternatives que contraint la temporalité de la loi, au suivi socio-judiciaire.

2- Ce texte est un aveu de faiblesse de notre travail législatif, de son imprévoyance et de notre penchant à répondre dans l’urgence à une situation donnée, pour le coup, prévisible et qui aurait pu être discutée dans la loi sur la justice en 2019. Les instruments judiciaires et administratifs de lutte contre le terrorisme se multiplient, ils compliquent le travail des magistrats et des avocats, ils nuisent à la lisibilité de la loi pénale. Au surplus, sans démagogie, disons clairement qu’aucun texte ne pourra nous prémunir totalement du risque que tente de limiter cette proposition de loi.

3- Enfin, ce texte nous oblige à faire que la prison soit le lieu de la lutte contre la récidive. Les surveillants, les spip y sont prêts, ils font un travail ignoré de tous mais remarquable. La régulation carcérale est une condition première à cet objectif.  A nous de nous engager dans cette voie de la régulation et des moyens.

Mon groupe majoritairement s’abstiendra sur ce texte et certaines et certains voteront cette proposition de loi. Tous nous considérons que le Conseil constitutionnel doit être saisi de ce texte, non pas dans un esprit de contestation, mais parce que l’importance de l’arsenal pénal le justifie et que nous avons quelques doutes en particulier sur le recours au   bracelet électronique, identifié comme une peine dans la loi de 2019, est ici déqualifié au motif qu’il est soumis à l’accord de l’intéressé. C’est un des points que nous souhaitons voir exploré par ledit Conseil.

Je vous remercie.

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