Le point sur les tarifs des professions juridiques réglementées #LoiMacron





L’article 50 de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques unifie les règles relatives aux tarifs réglementés des commissaires-priseurs judiciaires, des greffiers de tribunal de commerce, des huissiers de justice, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des notaires. Ce même article 50 objective la méthode de fixation de ces tarifs réglementés en disposant qu’ils « prennent en compte les coûts pertinents du service renduet une rémunération raisonnable, définie sur la base de critères objectifs ».

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, doit préciser les modalités d’évaluation des coûts pertinents et de la rémunération raisonnable. Autrement dit, ce décret fixera une méthode de fixation et de révision des tarifs, sur la base de laquelle le tarif de chaque prestation sera fixé par des arrêtés conjoints des ministres de la justice et de l’économie (un arrêté par profession). Ces tarifs seront révisés sur un rythme au moins quinquennal.

Le IV de l’article 50 abroge, à une date fixée par décret et au plus tard le 29 février 2016, l’article 1er de la loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels qui dispose que : « Tous droits ou émoluments au profit des officiers publics ou ministériels peuvent être créés par décret en Conseil d'État ; ils peuvent être, dans la même forme, modifiés ou supprimés, même s'ils ont fait l'objet de dispositions législatives. » Ainsi, le décret relatif aux tarifs et les arrêtés qui déclineront ses principes doivent être publiés avant cette date.

Le législateur a souhaité solliciter l’expertise de l’Autorité de la concurrence dans ce nouveau cadre juridique :
        l’Autorité doit rendre un avis sur le projet de décret précisant les modes d’évaluation des coûts pertinents et de la rémunération raisonnable ;
        saisie par le Gouvernement ou de sa propre initiative, l’Autorité pourra rendre des avis sur les prix et tarifs réglementés des professions concernées ;
        le Gouvernement informera l’Autorité de tout projet de révision tarifaire, au moins deux mois avant la révision du tarif en cause.

Par ailleurs, l’engagement d’une procédure d’avis est rendu publique dans les cinq jours ouvrables, afin de permettre aux associations de défense des consommateurs et aux organisations professionnelles ou instances ordinales concernées d’adresser leurs observations à l’Autorité de la concurrence.

Pour déterminer les tarifs de chaque prestation et pour que l’Autorité de la concurrence puisse rendre les avis les plus pertinents possibles, la loi prévoit que les ministères de la justice et de l’économie et l’Autorité recueillent toutes données utiles auprès des professionnels, ainsi que des informations statistiques, à définir par décret en Conseil d’État, auprès des instances professionnelles.

2.       Où en est-on ?

Une première version du décret déterminant la méthode générale de fixation des tarifs avait été transmis au Conseil d’État une première fois en septembre 2015. Pour tenir compte des observations des professionnels, un second projet a été préparé et soumis de nouveau aux instances des professions concernées. Il a fait l’objet d’une saisine rectificative du Conseil d’État à la fin du mois de décembre 2015.

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