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Question n° 41-00047 - Avocats aux Conseils

Mme Cécile Untermaier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les conditions d'application de l'article 3-2 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015. En effet, il résulte de ladite loi, que l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une entité dotée de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Lorsque la forme juridique d'exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus, notamment, par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire. Toute société doit comprendre parmi ses associés, un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation remplissant les conditions prévues requises pour exercer ses fonctions. Au moins un membre de la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation exerçant au sein de la société doit aussi être membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société. Mais la loi ne prévoit aucun seuil de détention des parts sociales de la société par un avocat aux Conseils. A ce jour, le décret du 15 mars 1978 ne semble pas en harmonie avec la loi du 6 août 2015, ses articles 4 et 27 notamment, réservent aux seuls avocats aux Conseils, la détention de parts sociales des sociétés civiles professionnelles, en liant celle-ci à la procédure d'agrément ministériel du cessionnaire. Aussi, elle lui demande s'il est envisagé de modifier le décret du 15 mars 1978 à ce sujet et si elle considère que la loi du 6 août 2015 est sur ce point suffisamment précise pour être d'application immédiate.

Question n° 41-00107 - CICE caves coopératives

Mme Cécile Untermaier attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la situation des caves coopératives. La coopérative vinicole rassemble des femmes et des hommes qui s'unissent pour valoriser au mieux leurs vendanges en se dotant d'outils performants et de personnels qualifiés. C'est une « copropriété » de moyens et de savoir-faire dont le viticulteur associé reste totalement maître et responsable. Les caves coopératives, selon leur type d'activité, payent la contribution économique territoriale. Elles sont donc exonérées d'impôt sur les sociétés. A contrario et en conséquence, elles n'ont pas accès au crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) alors même qu'elles répondent en tous points à deux objectifs : créer des emplois et investir de manière pérenne dans les territoires. Ces mesures utiles qui ont pour objet d'améliorer la compétitivité des entreprises, excluent les coopératives agricoles, ce qui constitue une rupture d'égalité ainsi que le font valoir leurs représentants qui voient par ailleurs leurs rémunérations minorées des charges afférentes au fonctionnement de ce modèle coopératif. En conséquence, elle demande au Gouvernement d'envisager l'extension du champ du CICE aux caves coopératives, sinon d'étudier l'adoption de mesures compensatoires.

Question n° 46-00145 - Trafic d'organes

Mme Cécile Untermaier attire l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur des soupçons de trafic d'organes prélevés en Chine sur les pratiquants de Falun gong. Les représentants d'une association œuvrant dans ce domaine s'inquiètent de la persistance de tels crimes et lui ont fait valoir qu'en 1999, le parti communiste chinois aurait lancé une campagne de répression violente du Falun Gong ; des millions de personnes auraient été emprisonnées ou persécutées pour cette pratique traditionnelle d'exercices énergétiques chinois et un tourisme de transplantation d'organes serait toujours effectif. Le 12 décembre 2013, le Parlement européen a adopté une résolution sur les prélèvements d'organes en Chine, recommandant aux États membres de condamner publiquement les abus en matière de prélèvement d'organes. La Chine a officiellement interdit en 2015 le prélèvement des organes des condamnés à mort sans l'accord préalable de ceux-ci, mais des interrogations subsistent quant à la réalité des chiffres de transplantations annoncés par le régime chinois. En effet, le nombre de condamnés à mort sur lesquels les prélèvements seraient effectués, est très inférieur au nombre de transplantations qui seraient réalisées et le doute existe, relayé par des ONG, que des opérations clandestines à partir de donneurs non consentants, seraient toujours pratiquées. Aussi, elle lui demande de bien vouloir l'informer des actions menées à ce sujet par la France et si des dispositions récentes prises par la Chine seraient en mesure de rassurer ses interlocuteurs.

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