Adoption d’un amendement proposé au nom du groupe

Adoption d’un amendement proposé au nom du groupe

L’Assemblée nationale a voté, lundi 22 juin, en séance publique, la proposition de loi « instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine ».

Ce texte s’inscrit dans la problématique que pose la sortie prochaine des personnes condamnées pour infraction terroriste et il convient de prendre des mesures appropriées à cet enjeu, alors que nous constatons un vide juridique en la matière.

La loi du 3 juin 2016 a rendu applicable le dispositif de suivi socio-judiciaire aux personnes condamnées pour infraction terroriste. Il s’agit d’une peine complémentaire dont l’effet ne peut porter, en considération du principe de non-rétroactivité du droit pénal, que sur des personnes condamnées après juin 2016.

Les mesures de sûreté qui nous sont présentées, sont là pour régler dans l’urgence la sortie prochaine des détenus condamnés pour des faits terroristes, dans un contexte où les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) adoptées par la loi du 30 octobre 2017 arriveront à échéance à la fin 2020.

Il s’agit pour nous de mesures transitoires, prises par le juge, le temps que le dispositif pénal du suivi socio judiciaire trouve toute sa place. Mon groupe a émis plusieurs réserves sur ce texte.

L’essentiel des dispositions du texte reprend les obligations inscrites dans la peine de suivi socio-judiciaire, prononcée lors de la condamnation. Dans son avis du 11 juin 2020, le Conseil d’Etat met en garde contre la confusion entre peine et mesure de sûreté, et par conséquent contre la transgression du principe de non-rétroactivité de la peine. A cet égard, nous ne comprenons pas la mesure consistant à placer la personne, sous réserve de son accord, sous surveillance électronique mobile, dont le caractère s’apparente davantage à une peine qu’à une mesure de sûreté.

Par ailleurs, la mise en place des mesures de sûreté sera fondée sur l’appréciation de la « particulière dangerosité » d’un individu, déterminée trois mois avant sa libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. La définition de la dangerosité d’un individu demeure subjective et nous interroge sur les risques d‘interprétations excessives.

Enfin, l’empilement successif des normes législatives de la lutte contre le terrorisme pose la question de la véritable efficacité de notre arsenal juridique et de sa lisibilité.

C’est pourquoi j’ai déposé, au nom du groupe, un amendement tendant au renforcement du suivi-socio-judiciaire. Celui-ci a été adopté et trouve désormais sa place dans un article 2 de la proposition de loi, article créé à cet effet.

 

Il importe, en effet, dans une vision de long terme, et dans un souci de consolidation d'un dispositif vertueux, de rendre le prononcé du suivi socio-judiciaire quasi-systématique. La peine complémentaire, prononcée au moment de l'annonce de la peine, satisfait aux exigences constitutionnelles de non-rétroactivité du droit pénal.

Ce texte, sur lequel le Conseil constitutionnel pourrait avoir, à mon sens, un regard très critique sera prochainement soumis à l'examen du Sénat.

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