Intervention à la cité scolaire de Louhans sur la laïcité

Intervention à la cité scolaire de Louhans sur la laïcité

J'ai rencontré ce vendredi 14 juin, à la cité scolaire de Louhans, les élèves de la classe de 4ème D du collège Henri Barbusse de Vaulx-en-Velin dans le cadre d’un projet interdisciplinaire autour de la laïcité.

La loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l’État, loi de raison et d’équilibre, énonce dans son article 1er que « la République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans l’intérêt de l’ordre public ».

Le premier principe est donc celui de la liberté de conscience et non celui de la liberté religieuse. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire mais la religion doit rester une affaire privée afin que chacun puisse s’intégrer dans la société.

C’est dans le cadre de cette loi qu’a été adoptée, le 9 septembre 2013, une charte de la laïcité à l’école. En effet, la laïcité est au fondement de notre société et de notre école qui doit préserver les élèves de tout prosélytisme idéologique, économique et religieux.

Nous avons pu échanger sur la fonction de député.e, l’articulation entre cette fonction et le principe de laïcité, de sujets d’actualité concernant la laïcité ou encore le rôle de la justice.

Trois cas concrets:

  • Crèches de Noël

Dans les différentes affaires, le juge fait face à des personnes publiques autorisant leur installation dans l’espace public ou des lieux publics (mairie, conseil départemental...), de quoi les mettre en délicatesse non seulement avec le principe de laïcité mais aussi, plus généralement, avec le principe de neutralité auquel ces personnes publiques sont astreintes.

Paray-le-Monial : En décembre 2016 et 2017, le maire de Paray-le-Monial avait fait installer dans le hall d’accueil de la mairie, une petite crèche de la nativité. La Ligue des Droits de l’homme avait alors saisi le tribunal administratif au motif que le principe de laïcité dans les lieux publics avait été bafoué. Ce dernier a rendu sa décision le 7 juin dernier et a considéré que les crèches installées n’étaient pas conformes aux exigences du principe de neutralité du service public.

  • Menus de substitution

Pour certains élus, le principe de laïcité implique que le service public ne tienne pas compte des religions et des éventuelles interdictions alimentaires liées. Ainsi, certaines politiques tendent à faire disparaitre des repas de substitution à l’intention d’étudiants de confession musulmane.

Chalon-sur-Saône : les autorités municipales ont décidé de ne pas offrir de menus de substitution dans les écoles de la ville lorsqu’il y avait du porc à la cantine au nom du principe de laïcité (

La cour administrative d’appel de Lyon a jugé, le 23 octobre 2018, que l’existence de menus de substitution aux plats contenant du porc dans les cantines scolaires, ne porte pas atteinte aux principes de laïcité et de neutralité du service public et rappelle par la même occasion que le gestionnaire d'un service public dont la mise en place est facultative (ce qui est le cas des cantines scolaires) dispose de larges pouvoirs d'organisation, mais ne peut décider d'en modifier les modalités d'organisation et de fonctionnement que pour des motifs en rapport avec les nécessités de ce service et que les principes de laïcité et de neutralité auxquels est soumis le service public de la restauration scolaire ne font pas, par eux-mêmes, obstacle à ce que les usagers de ce service se voient offrir un choix leur permettant de bénéficier d’un menu équilibré sans avoir à consommer des aliments proscrits par leurs convictions religieuses ou philosophiques.

  • Crèche Baby Loup

La crèche Baby Loup est un établissement associatif privé ouvert à Chanteloup-les-Vignes en 1991, qui est surtout connu pour avoir été le théâtre d'affrontements judiciaires à la suite du licenciement, en 2008, d'une salariée de la crèche au motif qu'elle portait un foulard islamique, alors que le règlement intérieur de l'association imposait le respect des principes de laïcité et de neutralité à son personnel.

Dans son arrêt du 25 juin 2014, la Cour de cassation désapprouve le raisonnement de la Cour d'appel de Paris en tant que cette dernière qualifie la crèche Baby Loup d'« entreprise de conviction ». Elle estime en revanche que « la cour d'appel a pu déduire [de l'énoncé des dispositions du règlement intérieur de la crèche], appréciant de manière concrète les conditions de fonctionnement d'une association de dimension réduite, employant seulement dix-huit salariés, qui étaient ou pouvaient être en relation directe avec les enfants et leurs parents, que la restriction à la liberté de manifester sa religion édictée par le règlement intérieur ne présentait pas un caractère général, mais était suffisamment précise, justifiée par la nature des tâches accomplies par les salariés de l'association et proportionnée au but recherché ». La Cour de cassation considère donc que la Cour d'appel « a pu retenir que le licenciement pour faute grave de la salariée était justifié par son refus d'accéder aux demandes licites de son employeur de s'abstenir de porter son voile et par ses insubordinations répétées et caractérisées.

Dans ses conclusions, publiées le 10 août 2018, le comité de l’ONU a noté que « l’interdiction qui lui a été faite de porter son foulard sur son lieu de travail constitue une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté de manifester sa religion ». Il considère aussi que la France « n’a pas apporté de justification suffisante qui permette de conclure que le port d’un foulard par une éducatrice de la crèche porte atteinte aux libertés et droits fondamentaux des enfants et des parents la fréquentant ».

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