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Mes questions écrites sur la bonification des trimestres pour les fonctionnaires en cas d'adoption et les modalités de transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section communale

Mes questions écrites sur la bonification des trimestres pour les fonctionnaires en cas d'adoption et les modalités de transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section communale

Question n° 25-00197 en attente de publication au Journal Officiel

Mme Cécile Untermaier attire l'attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur la bonification pour enfant adopté. Dans le secteur privé, les règles diffèrent selon l'année de naissance ou d'adoption des enfants. Avant 2010, chaque adoption ou grossesse donnait droit à une majoration de la durée d'assurance de huit trimestres, uniquement accordée aux mères. Si l'adoption ou la naissance est survenue après 2010, quatre trimestres sont accordés à la mère en contrepartie de l'incidence sur sa vie professionnelle de la maternité ou de l'adoption, et quatre autres sont accordés en contrepartie de l'éducation à la mère par défaut, ou partagés entre les deux parents, à égalité sans demande contraire. Pour les fonctionnaires, ce n'est plus la même année charnière. Si l'enfant est né ou adopté avant 2004, quatre trimestres d'assurance retraite supplémentaires sont accordés à l'un des parents à condition que celui-ci ait interrompu ou réduit son activité de manière continue pendant au moins deux mois dans le cadre d'un congé de maternité, d'adoption, parental ou de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant ou pendant au moins quatre mois dans le cadre d'un temps partiel à 50 %, au moins cinq mois dans le cadre d'un temps partiel à 60 % ou au moins 7 mois dans le cadre d'un temps partiel à 70 %. En revanche, si l'enfant est né ou adopté à partir de 2004, deux trimestres d'assurance retraite supplémentaires sont accordés à la mère à condition que l'accouchement ou l'adoption ait eu lieu après le recrutement dans la fonction publique et de ne pas bénéficier d'une prise en compte égale ou supérieure à six mois des périodes non travaillées dans le cadre d'un temps partiel de droit pour élever un enfant de moins de 3 ans, d'un congé parental ou de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de 12 ans. La loi sur la réforme de retraites, qui entrera en vigueur au 1er septembre 2023, ne comporte pas de modifications de ces dispositions. Une mère salariée du privé bénéficiera toujours de huit trimestres par enfant alors qu'un fonctionnaire ne bénéficiera que de quatre trimestres par enfant. Aussi, elle lui demande si un ajustement est prévu afin que les agents des trois fonctions publiques, ne soient pas ainsi pénalisés.

Question n° 25-00200 en attente de publication au Journal Officiel

Mme Cécile Untermaier attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité sur les modalités de transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de commune. La grande majorité de ces transferts se fonde sur les dispositions de l'article L2411-12-1 du code général des collectivités territoriales selon lesquelles « le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de communes est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande du conseil municipal dans l'un des cas suivants : - lorsque depuis plus de trois années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non-valeur ; - lorsque les électeurs n'ont pas demandé la création d'une commission syndicale alors que les conditions pour une telle création, telles qu'elles sont définies aux articles L. 2411-3 et L. 2411-5, sont réunies ; - lorsque moins de la moitié des électeurs a voté lors d'une consultation ;- lorsqu'il n'existe plus de membres de la section de commune. ». Toutefois, dans les faits, il est souvent constaté que les transferts prononcés dans le premier cas, ne devraient pas avoir lieu. Tout d'abord, aucune disposition législative ou règlementaire ne semble permettre à la commune de prendre directement en charge les impôts de la section communale. En effet, l'article 1401 du code général des impôts dispose que le paiement des impôts est à la charge de la section de commune. En outre, la jurisprudence actuelle considère que ce paiement par le budget communal révèle un dysfonctionnement administratif et financier de la section, imputable à ses membres ou à ses représentants. Au regard du montant des impôts concernés, des recettes même très faibles suffisent à assurer les paiements sur le budget de la section. Ces dispositions permettraient à certaines communes, gestionnaires de la section en l'absence de commission syndicale, d'organiser sciemment des dysfonctionnements en empêchant la section de tirer des revenus de ses biens pendant trois ans, et ce, en vue de préparer le transfert de la section qui lui profiterait directement. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement envisage de modifier l'article L2411-12-1 du code général des collectivités territoriales et de supprimer ce cas de transfert ou le fonder sur l'existence démontrée d'un réel dysfonctionnement administratif et financier de la section.

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