Réforme des zones de revitalisation rurale (ZRR)

Réforme des zones de revitalisation rurale (ZRR)

Le dispositif des zones de revitalisation rurale (ZRR) a été créé dans l’objectif de compenser les difficultés que rencontrent certains espaces ruraux en matière d’attractivité démographique et économique. Le classement en ZRR ouvre droit à des avantages, dont des exonérations fiscales et sociales, accordés aux entreprises qui s’installent ou développent leur activité. A raison de sa faible mobilisation pour le développement local, il s’est avéré nécessaire de faire évoluer le dispositif. 

Cette réforme, votée dans le cadre de la loi de finances rectificative de 2015, a simplifié les critères de classement des territoires  et les modalités de prise en compte.Ceux-ci sont désormais examinés à l’échelon intercommunal et  non plus communal, ce qui a pour effet de modifier sensiblement la carte des communes classées jusque-là en ZRR. Afin de tenir compte des évolutions des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale, en application de la loi NOTRe, il a été décidé que la réforme des ZRR ne prendrait effet qu’à compter du 1er juillet 2017.  Les principes de classement en ZRR prennent en compte, à l'échelle de l'EPCI, les critères de  densité de population et de revenu par habitant. Cela se traduit donc par des entrées  mais aussi des sorties de communes dès lors qu'elles appartiennent à un EPCI ne répondant plus aux caractérisitiques requises de densité de population et de richesse par habitant.

Selon nos informations, 22 communes de la communauté de communes "Bresse Louhannaise Intercommunalité" seraient considérées comme entrantes et 7 communes  de la Communauté de Communes "Terres de Bresse" seraient sortantes: (Sainte-Croix), Montpont-en-Bresse, La Chapelle-Thècle, Ménetreuil, Bantanges, Savigny-sur-Seille, et La Frette.

Dans le cas de ces communes sortantes, dont il est vrai que les entreprises continueront à bénéficier des exonérations fiscales et sociales jusqu'au terme prévu lors de leur installation, aucune phase transitoire à l'instar de celle retenue pour les communes de montagne n'est proposée. Cette distinction parait difficile à justifier au regard des règles prévalant à la définition des zones de revitatlisation rurale. C'est pourquoi j'ai déposé une question écrite, afin d'obtenir de la part du Ministère, un moratoire de trois ans  étendu à  toutes les communes sortantes, au regard de la rupture d'égalité dans les dispositions ainsi prises entre des communes de montagne et d'autres communes présentant les mêmes difficultés.

Dans l'hypothèse où les deux communautés de communes citées précedemment auraient fusionné, l'ensemble de la Bresse du sud aurait pu émarger en totalité à la ZRR.

Question écrite n° 10-00123 déposée le 10/03/17 en attente de publication:

Mme Cécile Untermaier attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, chargée des collectivités territoriales sur la réforme des zones de revitalisation rurale (ZRR). Cette réforme, votée dans le cadre de la loi de finances rectificative de 2015, a simplifié les critères de classement des territoires et les modalités de prise en compte.Ceux-ci sont désormais examinés à l'échelon intercommunal et non plus communal, ce qui a pour effet de modifier sensiblement la carte des communes classées jusque-là en ZRR. Ce classement concerne désormais l'ensemble des communes d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) sur la base des données disponibles au 1er janvier 2017. Afin de tenir compte des évolutions des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale, en application de la loi NOTRe, il a été décidé que la réforme des ZRR ne prendrait effet qu'à compter du 1er juillet 2017. Les principes de classement en ZRR prennent en compte, à l'échelle de l'EPCI, les critères de densité de population et de revenu par habitant. Cela se traduit donc par des entrées mais aussi des sorties de communes dès lors qu'elles appartiennent à un EPCI ne répondant plus aux caractéristiques requises de densité de population et de richesse par habitant. Dans le cas de communes de montagne sortantes, il est prévu que celles-ci conservent ce classement pendant trois ans, soit jusqu'en 2020. En revanche pour les autres communes sortantes, dont il est vrai que les entreprises continueront à bénéficier des exonérations fiscales et sociales jusqu'au terme prévu lors de leur installation, aucune phase transitoire à l'instar de celle retenue pour les communes de montagne n'est proposée. Cette distinction lui parait difficile à justifier au regard des règles prévalant à la définition des zones de revitalisation rurale. Aussi, elle lui demande, au constat d'une rupture d'égalité dans les dispositions ainsi prises entre des communes de montagne et d'autres communes présentant les mêmes difficultés, s'il ne peut être envisagé un moratoire de trois ans étendu à toutes les communes sortantes.

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