Violences faites aux femmes : examen du texte en Commission des lois

Violences faites aux femmes : examen du texte en Commission des lois

Cette proposition de loi, portée par Aurélien Pradié, député LR, a pour objectif de renforcer notre arsenal législatif par une pluralité de mesures aussi bien préventives que répressives, en replaçant la victime au cœur de notre processus judiciaire.

-> Faciliter les délivrances des ordonnances de protection : certains tribunaux refusant de délivrer ces ordonnances dans le cas où la victime n’a pas déposé de plainte, l’article 1er de cette PPL prévoit que "l’absence de dépôt de plainte ne peut fonder un refus de délivrance". Ce même article prévoit par ailleurs que le ministère public peut prononcer des réquisitions sur l’affaire dont est saisi le juge aux affaires familiales.

-> Le délai pour statuer afin de délivrer une ordonnance de protection serait ramené à 144 h à compter de la saisine du juge alors que la loi prévoit aujourd’hui que le juge statue « dans les meilleurs délais » (article 2).

-> Renforcement de la garantie pour la victime et ses enfants de la conservation de l’usage du domicile (article 2).

-> Possibilité explicite pour le juge d’aménager le droit de visite dont dispose le défendeur envers les enfants du couple, dans les modalités du droit commun qui permettent d’imposer que les contacts aient lieu dans un espace déterminé et en présence d’un tiers (article 2).  

-> Possibilité pour le juge, dès la délivrance de l’ordonnance de protection, de prévoir un placement sous surveillance électronique mobile de l’auteur présumé de violences conjugales à la demande de la victime ou de son avocat (article 2).

-> Information systématique du procureur de la République en cas de délivrance d’une ordonnance de protection (article 2).

-> Généralisation du bracelet électronique dans les cas de condamnation pour violences conjugales assortie d’une mesure dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire (article 3), dans les cas de mise en examen  pour violences conjugales et dans les cas de comparution par procès-verbal ou de comparution immédiate pour violences conjugales (article 4), dans les cas de la libération conditionnelle, de placement sous surveillance électronique, de recours au placement sous surveillance électronique comme mode de personnalisation de la peine prévue (article 5).

-> Impossibilité de bénéficier d’une réduction de peine automatique en cas de refus des personnes condamnées pour violences conjugales de suivre un traitement (article 6).

-> En cas de délivrance d’une ordonnance de protection et dans le cas où la victime souhaiterait quitter le logement familial serait expérimenté un dispositif d’accompagnement : outils de prise en charge du cautionnement locatif, des premiers mois de loyers, de la garantie locative des victimes (article 7).

-> Facilitation du recours au téléphone « grave danger » qui serait remis par le procureur de la République sur demande de la victime ou de son avocat. Cette disposition vise à simplifier l’obtention de cette mesure de protection (article 8). Dans le même registre, est demandée au Gouvernement la publication d’un rapport sur l’intérêt que pourrait présenter une application dédiée sur téléphone portable (article 9).

L’article 10 prévoit les modalités d’entrée en vigueur et l’article 11 porte un gage de charge.

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