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Aide sociale à l’enfance : l’article du magazine Society sur la tragique disparition d'Anthony Lambert

Aide sociale à l’enfance : l’article du magazine Society sur la tragique disparition d'Anthony Lambert

Cette semaine, le magazine Society a publié un article sur l’affaire Anthony Lambert, jeune de 17 ans placé à l’Aide sociale à l’enfance (ASE) depuis ses 4 ans, et hébergé au camping de Lugny pendant plusieurs mois avant de trouver la mort en début d’année 2022 dans des circonstances encore non élucidées. 

Cette affaire à l’issue tragique interroge sur les placements des enfants par l’aide sociale à l’enfance et la nécessité d’un encadrement et d’un suivi renforcé. J’avais à ce sujet adressé une question écrite en août dernier à la secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargée de l'Enfance.

En effet, le placement de ce mineur dans un camping interroge. L'article 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que « pour l'accomplissement de ses missions [...] le service de l'aide sociale à l'enfance peut faire appel à des organismes publics ou privés habilités dans les conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9 ou à des personnes physiques ». Cette possibilité d'agrément a pour objet de faciliter l'accueil de l'enfance en danger, à laquelle on doit apporter toute l'attention nécessaire.

Pour autant, la loi n° 2022-140 du 7 février 2022, qui tend à renforcer la protection des enfants, interdit le placement à l'hôtel des mineurs et jeunes majeurs confiés à l'ASE et, dans cet esprit, il me semble que les campings obéissent aux mêmes réserves que celles qui ont conduit le législateur à interdire le placement dans les établissements hôteliers.

J’ai donc demandé au Gouvernement les suites qu’il envisageait de réserver à cette question du placement de ces enfants en souffrance, question essentielle que les Départements ne peuvent porter seuls, sans les directives et le soutien de l'État, et de me faire connaître les modalités de contrôle mises en place pour s'assurer de la bonne application de la loi, dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

Dans sa réponse en janvier dernier, ce dernier apporte des précisions :

1/ Le Gouvernement confirme qu’en dehors des vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, les jeunes confiés à l'aide sociale à l'enfance (ASE) doivent être pris en charge par des assistants familiaux ou hébergés dans des établissements et services sociaux ou médico-sociaux (ESSMS) autorisés par le code de l’action sociale et des familles. Ainsi, le recours aux structures d'hébergement autres que des ESSMS autorisés au titre de l'article L. 312-1 du Code de l’action sociale et familiale est interdit.

2/ A titre exceptionnel, il est possible d'assurer cette prise en charge dans les structures dites « jeunesse et sport » (structures relevant du code du tourisme (structures hôtelières), de l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation ou des articles L. 227-4 et L. 321-1 du code de l'action sociale et des familles) ou relevant du régime de la déclaration, pour répondre à des situations d'urgence ou assurer la mise à l'abri des mineurs, pour une durée ne pouvant excéder 2 mois.

Cette disposition entrera en vigueur en février 2024. Un décret d’application en fixant les modalités est en cours de rédaction. Celui-ci prévoit :

-l'évaluation initiale et continue afin d'orienter le mineur ou le jeune majeur dans une structure adéquate à son âge, ses besoins fondamentaux et sa capacité de développement, d'autonomie et d‘insertion.

-l’encadrement des modalités d'accueil dans la durée, selon l'âge du mineur ou du jeune confié ou encore en raison de sa situation de handicap, et la qualité de l’accueil.

-les modalités de prise en charge des conditions matérielles de l’accueil des jeunes, par l’ASE.

-des précisions sur la qualification des professionnels intervenant dans ces structures.

Ainsi, les conseils départementaux qui auront recours à ces types d’hébergement d’urgence devront respecter les conditions définies par le décret à venir.

3/ Enfin, des contrôles des établissements et services de l'aide sociale à l'enfance peuvent être diligentés par le président du conseil départemental, le préfet de département et l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS). Ceux-ci permettent de vérifier que le recours à d'autres structures d'hébergement que des établissements autorisés au titre du CASF est strictement fait dans le respect des conditions qui sont définies par la loi et dans le décret d'application.

Des sanctions peuvent être prises par ces différentes autorités si des manquements dans la prise en charge des mineurs accueillis sont constatés.

Par ailleurs, au titre de sa mission générale de protection des personnes vulnérables, le préfet de département peut diligenter, en second recours, des contrôles sur tous les ESSMS, dont ceux qui relèvent de la compétence exclusive du président du conseil départemental au titre de l'ASE. Enfin, le contrôle du service de l'aide sociale à l'enfance peut aussi être assuré par l'inspection générale des affaires sociales, conformément à l'article L221-9 du CASF.

Toutefois, le cas d’Anthony Lambert atteste de la nécessité de développer les contrôles, d’en augmenter la fréquence et d’en renforcer l’indépendance, pourquoi pas avec la création d’un Contrôleur général indépendant chargé de l’enfance.

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